42.8. L’Autorité, en vue ou au cours d’une enquête ou lorsqu’elle est informée qu’une institution de dépôts autorisée se dissout ou se liquide volontairement en contravention à l’article 28.2 ou entend le faire, peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers:1° d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens en sa possession;
2° d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas retirer de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens des mains d’une autre personne ou d’un autre groupement qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou le groupement intéressé en est avisé et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3811.