42.2. L’Autorité peut établir des lignes directrices destinées à toutes les institutions de dépôts autorisées, à une catégorie seulement d’entre elles ou aux fédérations dont de telles institutions sont membres.
Les lignes directrices présentent un caractère général et impersonnel; l’Autorité les publie à son Bulletin après en avoir transmis une copie au ministre.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3811.