42.19.L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi ou, lorsqu’elle est applicable à une institution de dépôts autorisée, de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou d’une autre loi du Québec régissant l’acte constitutif d’une institution financière autorisée et dont l’Autorité est responsable de l’administration.