42.1. L’Autorité peut établir une instruction destinée à une institution de dépôts autorisée ou à une fédération dont une telle institution est membre.
L’instruction doit être écrite et particulière à sa destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser la destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3811.