42. La Régie doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution inscrite.
Cependant, l’inspecteur général des institutions financières procède, pour le compte de la Régie et aux époques qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution constituée en vertu d’une loi du Québec.
Les frais encourus pour l’examen des affaires des institutions sont déterminés par la Régie et sont à la charge des institutions suivant ce que la Régie détermine par règlement.
Lorsque l’examen des affaires d’une institution est fait par l’inspecteur général à la fois pour le compte de la Régie et, en tout ou en partie, pour son propre compte en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, la Régie tient compte de ce fait dans la détermination des frais encourus pour l’examen des affaires de cette institution.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28.