41.3. L’Autorité peut vérifier ou faire vérifier tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document d’une institution de dépôts autorisée lorsque, de l’avis de l’Autorité, l’exécution de l’obligation de garantie de cette dernière semble inévitable. Elle doit aviser le ministre de cette vérification.
Les frais encourus pour la vérification sont déterminés par l’Autorité et sont à la charge de l’institution de dépôts autorisée.
2009, c. 58, a. 21; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3791.