I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
41.2.1. Toute institution de dépôts autorisée doit, à la date prévue à l’article 41 pour transmettre le rapport détaillé de ses opérations ou, dans le cas d’une coopérative de services financiers, à celle prévue à l’article 166 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) pour transmettre son rapport annuel et à la date qui suit de six mois celle de ces dates qui lui est applicable, aviser l’Autorité des nom et adresse des groupements dont elle est devenue le détenteur du contrôle conformément aux paragraphes 1°, lorsque l’opération n’a pas sur elle un effet significatif, et 2° à 5° du premier alinéa de l’article 1.5 pendant les six derniers mois de la période visée par ce rapport ou, selon le cas, les six mois qui suivent la période visée par ce rapport.
2024, c. 15, a. 85.