41.2. L’Autorité peut requérir tout renseignement ou toute précision supplémentaire qu’elle détermine à l’égard du rapport visé dans l’article 41 ou des documents qui l’accompagnent ou de l’état ou rapport visé dans l’article 41.1. L’institution doit les fournir à l’Autorité dans le délai que celle-ci détermine.
1983, c. 10, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.