40.54. L’ordre du collège de résolution est, à tout égard, définitif et n’est susceptible d’aucun recours judiciaire. Il est consigné par écrit; une copie de cet écrit est transmise à l’Autorité qui, sans délai, la publie à son Bulletin.
Dès la publication de la décision, les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer à l’égard de la personne morale qui y est mentionnée.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.