40.47. Afin qu’un membre de Paiements Canada agisse à titre d’agent de compensation pour le compte d’une l’institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif ou de l’institution-relais, l’Autorité peut, conformément à la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21) et aux règles et règlements administratifs de cette association, s’engager:1° à garantir sans condition les obligations qu’a l’institution de dépôts envers l’agent de compensation du fait que celui-ci agit à ce titre;
2° à veiller à ce que les obligations de l’institution de dépôts envers l’agent de compensation qui résultent du fait que celui-ci agit à ce titre soient prises en charge par l’institution-relais.