40.43. Lorsque l’Autorité transfère à une institution-relais la totalité des dépôts d’argent qui, à la fois, sont garantis par l’Autorité et, au moment de la constitution de l’institution-relais, sont inscrits dans les registres d’une même institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif, les dépôts et les retraits faits auprès de cette dernière institution de dépôts jusqu’à ce moment, mais dont l’inscription dans ses registres n’a pas encore été faite, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais. L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur ces dépôts.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.