40.41. Lorsqu’un transfert ou une concession se fait entre la personne morale et, selon le cas, l’Autorité, l’institution-relais ou la société de gestion d’actifs, l’Autorité détermine unilatéralement l’actif ou le passif transféré, les droits concédés, la contrepartie exigible ainsi que les autres éléments du contrat.
Lorsqu’un transfert ou une concession se fait avec un tiers, l’Autorité peut, au nom de la personne morale, convenir des éléments du contrat.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.