40.4. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d’une institution de dépôts autorisée dont les dépôts d’argent reçus ou payables par elle au Québec sont garantis ou assurés par un régime qui, de l’avis de l’Autorité, équivaut au régime établi par la présente loi.
1981, c. 30, a. 1; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3751.