40.3.1. La prime d’une coopérative de services financiers est réduite de moitié lorsqu’elle est membre, au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), d’un fonds de sécurité dont la mission est d’éviter ou de réduire les déboursés de l’Autorité en regard de la présente loi. À la demande de l’Autorité, le gouvernement peut fixer une réduction différente.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 619; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 19.