40.35. L’Autorité peut, agissant seule, être la fondatrice d’une coopérative de services financiers qui sera une institution-relais. Lorsque cette coopérative est une caisse, elle n’a pas à être membre d’une fédération.
Au fur et à mesure de la prise en charge des dépôts d’argent par la coopérative qui est l’institution-relais, les déposants deviennent de plein droit membres de cette coopérative.
Les dispositions des articles 7, 8, 11 à 15, 33 à 37, 186 à 190, 195 et 286 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne s’appliquent pas à la coopérative qui est une institution-relais.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.