40.33. Les dispositions de la présente loi applicables en cas de résolution à une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif s’appliquent à toute autre personne morale dans laquelle la personne morale faisant partie de ce groupe a continué son existence, et ce, même si en raison de telles continuations, le groupe coopératif cesse d’exister tel qu’il est défini par la loi.
Ces dispositions continuent de s’appliquer aux personnes morales qui faisaient partie du groupe et qui, au moment où il cesse ainsi d’exister, n’ont pas été continuées ou dissoutes.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.