40.32. L’Autorité peut, à titre d’administrateur provisoire de la fédération et du fonds en vertu de l’article 40.14, exercer le pouvoir que leur confère l’article 547.47 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) de procéder à une fusion-liquidation non seulement à l’égard de toutes les coopératives de services financiers faisant partie du groupe coopératif ainsi que du fonds, mais aussi à l’égard d’une partie de ces personnes morales qu’elle détermine. Lorsque la fusion-liquidation ne vise pas toutes les personnes morales faisant partie du groupe, la déclaration de fusion-liquidation prévue à l’article 547.48 de cette loi doit mentionner celles qui sont visées. Les autres dispositions de cette même loi relatives à la fusion-liquidation s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.