40.31. La société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation a son siège au lieu qui était le siège de la fédération avant la fusion-continuation.
Lorsqu’il s’agit de déterminer la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre une demande en justice fondée sur un droit ou une obligation dont était titulaire ou débiteur, avant la fusion-continuation, une coopérative de services financiers ou le fonds de sécurité, la juridiction du lieu où se trouvait, avant la fusion, le domicile de la coopérative ou du fonds est également compétente, au choix du demandeur.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.