40.25. L’Autorité peut faire chacune des opérations de résolution sans le consentement, l’autorisation ou l’approbation de quiconque lorsqu’elles figurent au plan de résolution ou avec la seule autorisation du collège de résolution lorsqu’elles n’y figurent pas, et ce, malgré toute autre loi applicable à l’Autorité ou à une telle opération.
Elle peut, aux mêmes conditions, exercer l’ensemble des pouvoirs que la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) confère à la fédération ou au fonds de sécurité faisant partie du groupe coopératif. Le premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ainsi que les articles 77.1 à 77.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent à l’Autorité seulement si elle conclut un emprunt, effectue un placement, acquiert ou cède des actifs ou prend un engagement financier qui n’est ni prévu par le plan de résolution, ni autorisé par le collège de résolution.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.