40.24. La Cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes des articles 40.15 à 40.18, si elle est convaincue que:1° soit cette personne subirait un préjudice grave si l’autorisation lui était refusée;
2° soit il est juste pour d’autres raisons de lui accorder celle-ci.
L’Autorité est partie à la demande visée au premier alinéa à titre de défenderesse et a droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime appropriée.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.