40.23. L’Autorité peut soustraire à l’application de toute partie des articles 40.15 à 40.18 une personne morale faisant partie du groupe coopératif dans la mesure prévue par le plan de résolution, ou, à défaut, si elle y est préalablement autorisée par le collège de résolution.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.