40.21. À la demande d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif, l’Autorité peut, si elle y est autorisée par le collège de résolution, soustraire à l’application des articles 40.15 à 40.17 un contrat créant une sûreté sur les biens de cette personne morale. L’Autorité ne peut exercer ce pouvoir pendant les opérations de résolution.
En conséquence de cette soustraction, l’Autorité n’est pas tenue de voir à ce que l’obligation garantie par la sûreté soit prise en charge par un tiers ou de fournir à ce tiers une aide financière lui permettant d’exécuter cette obligation.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.