40.20. Un contrat constituant une sûreté sur les biens d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif de même que l’exercice des droits qu’elle confère au créancier de cette personne morale sont soustraits à l’application des articles 40.15 à 40.17 dans chacun des cas suivants:1° la sûreté garantit une créance de la Banque du Canada ou de l’Autorité;
2° le contrat a été soustrait à leur application en vertu de l’article 40.21.