40.2. Aux fins de la garantie prévue à l’article 33.1 et pour chaque exercice comptable de prime, l’Autorité fixe et recouvre de chaque institution de dépôts autorisée une prime que celle-ci doit payer.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 24; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3711.