40.19. Les articles 40.15 à 40.18 n’interdisent pas d’exiger d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif le versement d’une somme d’argent en contrepartie d’une prestation.
Ils ne rendent pas obligatoire le prêt d’une somme d’argent non plus que toute prestation qui serait exécutée à crédit du fait des opérations de résolution.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.