40.17. Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut, pendant les opérations de résolution, mettre fin à un contrat conclu avec une personne morale faisant partie du groupe coopératif, le modifier ou faire perdre à cette personne morale le bénéfice du terme qui y est stipulé pour l’un des motifs suivants:1° l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de la personne morale, de toute autre personne morale du groupe ou de ce dernier, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;
2° le défaut par la personne morale ou une autre personne morale faisant partie du groupe coopératif, avant la mise en oeuvre des opérations de résolution, de se conformer à l’une des obligations prévues au contrat à moins qu’il ne s’agisse du défaut de se conformer à une obligation pécuniaire auquel il n’est pas remédié dans les 60 premiers jours des opérations de résolution;
3° l’ordre du collège de résolution de mettre en oeuvre les opérations de résolution;
4° toute opération de résolution;
5° la conversion de toute valeur mobilière ou de tout passif de la personne morale conformément à leurs termes.
Sont inopérantes les dispositions d’un contrat auquel une telle personne morale est partie et qui sont incompatibles avec les dispositions du premier alinéa ainsi que celles qui, pour les motifs visés au premier alinéa, lui font perdre un droit ou lui créent de nouvelles obligations.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.