40.15. Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune procédure civile, administrative ou arbitrale ne peut être engagée contre les personnes morales faisant partie du groupe coopératif pendant les opérations de résolution. Il en est de même des mesures préalables à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir à l’encontre de ces personnes morales.
Pendant ces opérations, sont de plein droit suspendues:1° les mesures préalables à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir prises par un créancier à l’encontre de ces personnes morales;
2° les procédures civiles, administratives ou arbitrales engagées contre toute personne morale faisant partie du groupe;
3° l’exécution, volontaire ou forcée, des jugements et des autres actes juridiques auxquels la loi accorde la force exécutoire du jugement contre ces personnes morales.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.