40.13. L’ordre du collège de résolution est, à tous égards, définitif et n’est susceptible d’aucun recours judiciaire. Il est consigné par écrit; une copie de cet écrit est transmise à l’Autorité qui, sans délai, la publie au Bulletin de l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.