40.0.3. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une institution inscrite concernant les matières mentionnées au premier alinéa de l’article 40.0.1.
Avant d’exercer son pouvoir, l’Autorité doit aviser l’institution inscrite de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.