40.0.1. L’Autorité peut, après consultation du ministre, donner, aux institutions inscrites, des lignes directrices portant sur la publicité et sur les renseignements concernant la garantie assortie aux produits de dépôt d’argent.
Elle consulte également la fédération dont elles sont membres lorsque les institutions inscrites sont des coopératives de services financiers.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue au premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.