39. Lorsque plusieurs dépôts sont réputés n’en former qu’un seul en vertu de l’article 38 et qu’ils sont garantis en partie par l’application de l’article 33 et en partie par une police visée à l’article 34, la garantie totale applicable à ces dépôts ne peut excéder la somme de $20,000 en capital et intérêts.