38.2. L’article 38.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas de l’acquisition, par une institution inscrite ou par une banque, de l’actif, accompagnée de la prise en charge du passif, d’une institution inscrite ou d’une banque ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Pour l’application de l’article 38.1, les institutions ou les banques visées au premier alinéa sont réputées des institutions qui ont fusionné et les dépôts faits après la date de l’acquisition sont réputés faits à l’institution née de la fusion.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27.