38.1. Lorsque deux ou plusieurs institutions de dépôts ont fusionné et qu’une personne avait fait des dépôts dans plus d’une d’entre elles, un dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une de ces institutions de dépôts, doit être réputé distinct de tout dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une autre de ces institutions de dépôts ainsi que de tout dépôt fait par cette personne à l’institution de dépôts née de la fusion après la date de la fusion.
Toutefois, un dépôt fait par cette personne à l’institution de dépôts née de la fusion après la date de la fusion n’est garanti que dans la mesure où l’ensemble des dépôts de cette personne à cette institution, à l’exception de ce dépôt, est inférieur à 100 000 $.
Cet article s’applique également dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs banques.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27; 2007, c. 15, a. 19; 2018, c. 232018, c. 23, a. 367.