38. Lorsqu’une personne fait plusieurs dépôts d’argent à une même institution ou une même banque, ces dépôts sont réputés, pour les fins de la présente loi, n’en former qu’un seul. Toutefois lorsqu’une personne agit, relativement à l’un ou plusieurs de ces dépôts, pour le compte d’autres personnes ou conjointement avec elles, ces dépôts peuvent être considérés comme distincts dans la mesure prévue par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 37; 1968, c. 71, a. 7.