37. Les dépôts d’argent dus par une institution à la date de la suspension ou de la révocation de son permis ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée conformément à l’article 34 continuent d’être garantis en vertu de la présente loi, ou, le cas échéant, d’une telle police.
Ces dépôts continuent d’être ainsi garantis pour une période de deux ans ou, dans le cas de dépôts à terme échéant à plus de deux ans, jusqu’à leur date d’échéance.
Les institutions dans lesquelles ces dépôts continuent d’être ainsi garantis demeurent assujetties, relativement à ces dépôts et jusqu’à la date à laquelle ils continuent d’être ainsi garantis, aux dispositions applicables de la présente loi, des règlements ou, le cas échéant, de la police, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
1968, c. 71, a. 6; 1983, c. 10, a. 17.