35. L’Autorité qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place de l’institution inscrite est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre cette institution jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de l’Autorité contre l’institution inscrite porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Lorsque le déposant n’a reçu de l’Autorité qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de l’Autorité, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 14.