34.3. L’Autorité effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution de dépôts autorisée ou à une banque.
Elle doit, dans le cas d’un dépôt d’argent en devises étrangères, calculer le dépôt en dollars canadiens conformément au taux de change publié à la date à laquelle survient l’un des cas visés au premier alinéa de l’article 34.1 ou, s’il n’est pas publié à cette date, immédiatement avant cette date par la Banque du Canada ou, si aucune publication n’est faite par celle-ci, par l’institution de dépôts autorisée.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3611; 2024, c. 152024, c. 15, a. 1171.