I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
34.3. L’Autorité effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution de dépôts autorisée ou à une banque.
Elle doit, dans le cas d’un dépôt d’argent en devises étrangères, calculer le dépôt en dollars canadiens conformément au taux de change publié à la date à laquelle survient l’un des cas visés au premier alinéa de l’article 34.1 ou, s’il n’est pas publié à cette date, immédiatement avant cette date par la Banque du Canada ou, si aucune publication n’est faite par celle-ci, par l’institution de dépôts autorisée.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 361; 2024, c. 15, a. 117.
34.3. L’Autorité effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution de dépôts autorisée ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 361.
34.3. L’Autorité effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution inscrite ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
34.3. L’Agence effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution inscrite ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198.
34.3. La Régie effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution inscrite ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15.