34.1. L’obligation de garantie de la Régie n’est exécutoire que dans les cas suivants:a) lorsque l’institution dépositaire ne peut effectuer un paiement visé par la garantie de la Régie en raison d’une ordonnance d’une cour;
b) lorsque l’institution est dissoute;
c) lorsque l’institution est en liquidation suite à l’adoption ou l’approbation par ses actionnaires ou membres d’une résolution décrétant sa liquidation, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe e;
d) lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
e) lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi concernant la liquidation des compagnies insolvables (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre W-10); ou
f) lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;et que la Régie constate que l’institution est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie.