34. La Régie peut, moyennant une prime et aux autres conditions stipulées dans une police qu’elle délivre, garantir le paiement à échéance en capital et intérêts, jusqu’à concurrence d’une somme de $20,000, de tout dépôt d’argent fait à l’extérieur du Québec à une institution inscrite qui est constituée en vertu d’une loi du Québec, ou à une banque, si celle-ci est autorisée à cette fin par le gouverneur-général en conseil.
Toutefois, la suspension du permis d’une institution emporte la suspension de toute police d’assurance qui lui est délivrée en vertu de l’alinéa précédent, et sa révocation emporte la résiliation de la police.
1966-67, c. 73, a. 34; 1966-67, c. 74, a. 1.