33.1. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution de dépôts autorisée ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 100 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
Le ministre peut déterminer, pour une période n’excédant pas deux ans, que la somme maximale de la garantie prévue au premier alinéa sera supérieure à 100 000 $.
Il peut également déterminer, pour cette même période, que les dépôts seront garantis à 100%.
La somme de la garantie ainsi déterminée par le ministre se substitue à la somme de 100 000 $ mentionnée aux articles 34, 34.4, 38.1, 39 et 57.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 17; 2009, c. 27, a. 9; 2009, c. 58, a. 10; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3571.