32.2. L’Autorité ne peut révoquer une autorisation demandée par une institution de dépôts autorisée qui, au moment de cette demande, est débitrice de dépôts d’argent reçus dans l’exercice de l’activité d’institution de dépôts, que si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° elle continuera d’être débitrice de ces dépôts;
2° elle a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins une autre institution financière autorisée ou une banque lui succède et soit débitrice de ces dépôts dès la date à laquelle elle prévoit cesser d’en être la débitrice.