32.13. La communication de renseignements visés au présent chapitre autrement que dans les cas prévus par ses dispositions n’entraîne pas une renonciation à la confidentialité qu’elles leur confèrent.
De même, la communication à l’Autorité de renseignements protégés par le secret professionnel, par le privilège relatif au litige ou par une autre restriction de communication prévue par les règles de preuve n’entraîne pas une renonciation à la protection qui leur est conférée.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3561; 2021, c. 342021, c. 34, a. 1141.