32.12. Malgré l’article 32.11:1° le procureur général, le ministre ou l’Autorité peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2° l’institution de dépôts autorisée concernée par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou, dans le cas d’une société d’épargne du Québec, de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par l’institution de dépôts concernée, le ministre, l’Autorité ou le procureur général; 3° quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à une institution de dépôts autorisée, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions à une société d’épargne du Québec peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par l’institution de dépôts concernée, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.