32.1. L’Autorité doit, en la manière et par les moyens d’information qu’elle juge opportuns, donner un avis public de la suspension ou de la révocation du permis d’une institution, si elle estime que l’intérêt public exige la communication d’un tel avis.
1983, c. 10, a. 11; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.