31.2. Avant de suspendre ou de révoquer un permis, l’Autorité doit donner l’occasion au titulaire de présenter ses observations, sauf s’il s’agit de révoquer un permis en vertu de l’article 31.1.
1983, c. 10, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.