30.8. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’une institution de dépôts, cette autorisation devient celle de l’institution de dépôts issue de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.