30.11. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une institution de dépôts est révoquée soit de plein droit, soit par l’Autorité agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’institution de dépôts autorisée.
La révocation est dite volontaire, lorsqu’elle est prononcée par l’Autorité à la demande d’une institution de dépôts; elle est dite forcée dans les autres cas.
L’Autorité peut aussi, lorsque la loi le prévoit, suspendre une autorisation ou l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.