I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
30. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 29 et de l’article 41.2.1, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou une acquisition ou une cession d’actifs est réputé ne pas avoir un effet significatif sur une institution de dépôts lorsque la variation que l’opération entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de l’institution de dépôts est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’une des opérations visées au premier alinéa.
1966-67, c. 73, a. 30; 1983, c. 10, a. 5; 2018, c. 23, a. 353; 2024, c. 15, a. 82.
30. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 29, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur une institution de dépôts lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5 %.
La variation de la valeur des actifs de l’institution de dépôts est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
1966-67, c. 73, a. 30; 1983, c. 10, a. 5; 2018, c. 23, a. 353.
30. Un permis demeure en vigueur à moins qu’il ne soit suspendu ou révoqué.
1966-67, c. 73, a. 30; 1983, c. 10, a. 5.
30. Tout permis expire un an après la date de sa délivrance; il peut être renouvelé pour la même durée, aux conditions prescrites par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 30.