30. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 29 et de l’article 41.2.1, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou une acquisition ou une cession d’actifs est réputé ne pas avoir un effet significatif sur une institution de dépôts lorsque la variation que l’opération entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de l’institution de dépôts est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’une des opérations visées au premier alinéa.
1966-67, c. 73, a. 30; 1983, c. 10, a. 5; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3531; 2024, c. 152024, c. 15, a. 8211.