28.86. L’Autorité réexamine l’autorisation sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, afin de déterminer s’il y a lieu d’y faire droit.
L’Autorité peut subordonner le retrait d’une condition ou d’une restriction à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsque l’Autorité statue sur la demande de réexamen d’une institution de dépôts autorisée, elle lui transmet un document qui justifie sa décision.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.