28.83. L’Autorité peut, de sa propre initiative, réexaminer une autorisation qu’elle a octroyée chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
À moins que l’autorisation ne soit maintenue inchangée, l’Autorité procède, conformément aux dispositions du chapitre XI, à sa révocation, à sa suspension ou l’assortit de conditions ou de restrictions.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.